Article 2
Les tireurs de chèques postaux sont autorisés à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l’inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique ou électronique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes.
Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant.