Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par annuaire téléphonique le document présenté en la forme écrite ou électronique comportant les renseignements liés à l’abonné du réseau de télécommunications de l’opérateur.
L’annuaire doit comporter :
Pour les abonnés résidentiels :
— le numéro d’appel, le nom, le prénom et l’adresse.
Pour les abonnés résidentiels professionnels :
— le numéro d’appel, la raison sociale, la profession et l’adresse.
Les abonnés ne souhaitant pas figurer dans l’annuaire doivent le signifier par écrit. Ce service peut être soumis au paiement d’une contrepartie financière dont le montant est fixé par l’opérateur.
Les caractéristiques de l’annuaire téléphonique sont définies par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.