CHAPITRE II — DES SEUILS LIMITES DE FUMEES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 3
Le seuil d’opacité des fumées émises, selon la catégorie, par les véhicules automobiles équipés d’un moteur à combustion interne à allumage par compression, ne doit pas excéder les limites ci-après : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA CATEGORIE DE VEHICULES Véhicules particuliers Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC > 3,5 tonnes
- P < 150 KW
- P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC > 3,5 tonnes
- P < 75 KW
- 75 KW ≤ P < 150 KW
- P ≥ 150 KW Véhicules agricoles
- PTAC ≤ 1,5 tonne
- PTAC > 1,5 tonne Véhicules spéciaux et engins de travaux publics PTAC : Poids total autorisé en charge P : Puissance KW : Kilo Watts 14 Ramadhan 1424 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 CŒFFICIENT D’ABSORPTION LUMINEUSE (M-1) Véhicules soumis Véhicules soumis au contrôle au contrôle technique périodique de conformité 1,3 1,5 1,7 Quelle que soit la catégorie des véhicules : 1,5
• 2,5 dans le cas des moteurs à allumage par compression à aspiration naturelle,
• 3,0 dans le cas des moteurs à allumage par 1,7 compression muni d’un dispositif de suralimentation en air. 2,3 2,3 14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2003