CHAPITRE I — DES DEFINITIONS
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
— Fumées : émissions opaques rejetées à l’échappement des véhicules automobiles équipés d’un moteur à allumage par compression “moteur diesel”.
— Gaz toxiques : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote ainsi que tous gaz nocifs émis à l’échappement des véhicules automobiles.
— Bruit : émissions sonores produites par les véhicules automobiles à l’état stationnaire ou en mouvement.
— Catalyseur : système de traitement des émissions à l’échappement des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé destiné en à réduire la concentration des gaz toxiques.
— Opacimètre : appareil équipé d’une cellule photo-électrique et destiné à mesurer l’opacité des fumées par le calcul du cœfficient d’absorption lumineuse.
— Particule : matière solide et les gouttelettes se trouvant dans l’air, qu’il s’agissent de poussières ou d’impuretés.