Article 7
Les dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées par un article 13 bis ainsi rédigé :
“Art. 13 bis. — Les trésoriers communaux et les trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 La rémunération attachée à la fonction de trésorier communal et de trésorier du secteur sanitaire et du centre hospitalo-universitaire est celle découlant de la classification des receveurs des impôts de même catégorie”.