Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées par un article 10 bis ainsi rédigé :
“Art. 10 bis. — Les trésoreries communales et les trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires sont classées en quatre (4) catégories.
Elles sont dirigées par un Trésorier qui peut être secondé par un fondé de pouvoirs.
Elles sont chargées de l’exécution de toutes les opérations de recettes et de dépenses des budgets de la commune et des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires ainsi que des établissements publics à caractère administratif dont le Trésorier assure la gestion.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et les attributions des trésoreries communales et des trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires”.