Article 3
Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 5. — Les directions régionales du Trésor sont organisées en sous-directions dont le nombre ne peut excéder cinq (5) et comprenant deux (2) à quatre (4) bureaux au maximum.
Le directeur régional du Trésor peut être assisté de chargés d’études, dont le nombre ne peut excéder trois (3).
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et le fonctionnement de chaque sous-direction”.