Article 2
L’organisme employeur doit veiller à la réalisation d’un apprentissage permettant l’acquisition de la qualification professionnelle correspondant au métier choisi par les apprentis, à cet effet :
— il accueille et installe les apprentis dans leur poste de travail correspondant au métier visé par le contrat tout en respectant la progression annuelle de l’apprentissage ;
— il confie aux apprentis des tâches professionnelles dans des postes de travail permettant d’exécuter des travaux en situation réelle de travail ;
— il veille au suivi de la formation et de l’évaluation du cursus des apprentis assurés conjointement par le maître d’apprentissage et les formateurs conformément au programme de formation et du livret d’apprentissage.