CHAPITRE II — INSTRUCTION ET ELABORATION DU PPMVSA
Article 22
Durant l’élaboration du PPMVSA, tous travaux de restauration et de fouille entrepris à l’intérieur du site archéologique ou dans sa zone de protection doivent être portés, par le maître de l’ouvrage, à la connaissance du bureau d’études ou de l’architecte chargé de l’élaboration du PPMVSA.
Le bureau d’études ou l’architecte doit établir un rapport sur la conservation du bien culturel à l’attention du directeur de la culture de la wilaya.