CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La maîtrise d’œuvre portant sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, est confiée à un architecte agréé ou à un bureau d’études conformément à la législation en vigueur. 12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Le maître d’œuvre est tenu de confier l’exécution de l’opération, objet de la maîtrise d’œuvre, à un architecte chef de projet, spécialisé dans le domaine de la préservation et la mise en valeur des monuments et des sites protégés et dûment qualifié conformément aux dispositions du présent décret.