CHAPITRE IV — DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE L’ARCHITECTE DES MONUMENTS ET DES SITES
Article 13
Il est créé auprès du ministre chargé de la culture un comité sectoriel de qualification de l’architecte spécialisé des monuments et des sites protégés.
La composition et le fonctionnement du comité sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le comité sectoriel élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé de la culture pour approbation.