CHAPITRE III — DE L’EXECUTION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE
Article 11
Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre est une somme globale, toutes taxes comprises, constituée de deux (2) parties distinctes :
— une partie fixe couvrant les différentes missions ou phases d’étude ;
— une partie variable couvrant les missions de suivi et de contrôle de l’exécution des travaux ainsi que la présentation des propositions de règlement.
Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre pour ces deux parties est calculé sur la base d’un barême fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des finances.