Article 4
Les walis sont chargés de procéder à la défalcation des montants déjà perçus par les ayants droit des victimes décédées au titre de la mise en œuvre des dispositions des articles 10 et 12 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, et conformément aux dispositions de l’article 28 du décret présidentiel susvisé, comme suit :
— défalcation mensuelle à concurrence de 25% s’agissant des pensions mensuelles ;
— défalcation intégrale s’agissant du capital global.