Article 13
Les dispositions du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont complétées par les articles 17 bis, 17 ter, 17 quater et 17 quint, rédigés comme suit :
“Art. 17 bis. — La commission scientifique et technique prévue à l’article 9 ci-dessus, présidée par le directeur de la qualité et de la consommation du ministère du commerce, est composée d’un représentant des organismes ci-après :
— l’institut Pasteur d’Algérie ;
— l’institut national de toxicologie ;
— l’institut national de protection des végétaux ;
— l’institut national de médecine vétérinaire ;
— l’institut algérien de normalisation ;
— l’office national de métrologie légale ;
— la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— la chambre nationale de l’agriculture ;
— la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
— la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture ;
— le conseil national de la protection des consommateurs.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Le directeur général du Centre participe aux travaux de la commission scientifique et technique avec voix consultative.
La commission scientifique et technique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses activités”.
“Art. 17 ter. — Les membres de la commission scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les personnels techniques et/ou scientifiques des organismes cités à l’article 17 bis ci-dessus, pour une durée de trois
(3) ans renouvelable.
La liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du Centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité, sur proposition des organismes concernés”.
“Art. 17 quater. — La commission scientifique et technique du Centre se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique et technique du Centre sont fixées par son règlement intérieur”.
“Art. 17 quint. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la commission scientifique et technique du Centre donne son avis sur, notamment :
— les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère scientifique et technique, ayant trait à la qualité des biens et services ;
— la coordination intersectorielle des actions scientifiques et techniques liées aux objectifs nationaux en matière de qualité ;
— les plans annuels et pluriannuels de recherches scientifiques et techniques ;
— les demandes d’autorisation d’ouverture des laboratoires d’analyse de la qualité ainsi que les demandes d’autorisation préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier”.