Article 10
Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 14. — Le conseil d’orientation du Centre, prévu à l’article 9 ci-dessus, présidé par le ministre chargé de la qualité ou son représentant, est composé d’un représentant :
— du ministre chargé de l’intérieur ;
— du ministre chargé de l’agriculture ;
— du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture ;
— du ministre chargé de l’industrie ;
— du ministre chargé de l’énergie ;
— du ministre chargé de la santé ;
— du ministre chargé des finances ;
— du ministre chargé des ressources en eau ;
— du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du ministre chargé du tourisme ;
— du ministre chargé de l’environnement ;
— du ministre chargé de l’artisanat ;
— du conseil national de la protection des consommateurs.
Le directeur général du Centre et un représentant de la commission scientifique et technique, prévue à l’article 9 ci-dessus, assistent aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux”.