Article 8
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, susvisée, lorsque l’assiette n’est pas destinée à des opérations d’utilité publique et si tout ou partie de la parcelle de terre reprise par l’Etat doit être rétrocédée en l’état, à des personnes physiques ou morales privées pour la réalisation de projets d’investissement, les titulaires du droit de jouissance concernés bénéficient d’un droit de préemption à charge pour eux, s’ils veulent exercer ce droit, de s’engager à réaliser, dans les mêmes conditions et formes, le projet envisagé.
A cet effet, le directeur des domaines territorialement compétent est tenu, avant l’établissement de l’acte de cession, d’inviter les titulaires du droit de jouissance à faire part, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, de leur intention d’exercer ou non leur droit de préemption.
Le défaut de réponse dans le délai fixé ci-dessus est considéré comme renoncement des titulaires du droit de jouissance au droit d’exercice de préemption.