Article 9
Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 16. — Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
Les délibérations du conseil sont transmises au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption”.