Article 2
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 3. — Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-dessous, les crédits de toute nature accordés aux jeunes promoteurs ayant obtenu l’agrément de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
La garantie du fonds complète celle fournie à la banque ou à l’établissement financier par l’adhérent-emprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles”.