Article 10
Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 18. — Le conseil suit les risques découlant de l’octroi de la garantie du fonds.
Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie.
Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toutes décisions allant dans le sens des intérêts du fonds”.