TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Des organes de l’université › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 19
Les délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons, legs et subventions diverses ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participations ainsi que celles relatives aux accords ou conventions de coopération interuniversitaire internationale ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.