TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Des organes de l’université › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 17
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé et signé par le président du conseil et le recteur.
Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour approbation.