TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Des organes de l’université › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 12
Le mandat des membres du conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une année renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes formes, par un nouveau membre jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.