CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS
Article 13
La commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demande d’acquisition dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. 13 août 2003 Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l’acquisition établie conformément au modèle-type fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la notification.
Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé.