CHAPITRE I — DENOMINATION – SIEGE – OBJET
Article 1er
Il est créé, sous la dénomination "Agence nationale de radionavigation maritime", par abréviation "ANRM", désignée ci-après "l’Agence", un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Agence est régie par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers.