CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 6
Le Conseil d’orientation comprend :
— le ministre chargé des transports ou son représentant, président ;
— un représentant du ministre chargé de la défense nationale (gendarmerie nationale) ;
— deux représentants du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale des affaires juridiques et direction générale de la sûreté nationale) ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé de la santé.
Le directeur général du centre participe aux travaux du Conseil d’orientation avec voix consultative.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services du centre.
Le Conseil peut faire appel à toute personne compétente pouvant l'éclairer dans ses délibérations.