CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable national, adaptés aux établissements publics à caractère administratif.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou désigné par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.