CHAPITRE I — DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS TERRESTRES
Article 2
Le Conseil national des transports terrestres, désigné ci-après “le Conseil”, est présidé par le représentant du ministre chargé des transports.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Il comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
— le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural,
— le représentant du ministre des travaux publics,
— le représentant du ministre de l’industrie,
— le représentant du ministre de l’énergie et des mines,
— le représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
— le représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale,
— le représentant du ministre des moudjahidine,
— trois (3) représentants élus des organisations des transports terrestres les plus représentatives.
Le Conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat technique du Conseil est assuré par les services du ministère chargé des transports.