CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’INSCRIPTION DES AERONEFS A LA MATRICULE AERONAUTIQUE
Article 9
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent décret, l’aéronef en construction est inscrit à la matricule aéronautique avec les indications portées sur l’attestation, et y prend son numéro d’ordre. L’inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s’il y a lieu lors de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 2 précité, formalités qui restent obligatoires après l’achèvement de l’aéronef.
Jusqu’à l’accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d’immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.