CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’INSCRIPTION DES AERONEFS A LA MATRICULE AERONAUTIQUE
Article 5
L’inscription à la matricule aéronautique peut être refusée à certains aéronefs notamment :
— les aéronefs ne remplissant pas les conditions de l’article 22 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée ;
— les aéronefs non radiés du registre d’immatriculation de l’Etat étranger ;
— les aéronefs déclarés hors d’usage à l’issue d’un contrôle technique par l’autorité compétente ;
— les aéronefs ne satisfaisant pas aux normes acoustiques requises telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.