CHAPITRE IV — DES SIGNES APPARENTS DE LA NATIONALITE DE L’AERONEF
Article 20
La plaque d’identité est d’au moins 0,10 m de largeur et 0,50 m de hauteur sur laquelle sont gravés en plus de ses marques de nationalité et d’immatriculation , les nom, prénoms et domicile du propriétaire, le numéro et la nature du certificat de navigabilité.
La plaque est faite en métal ou toute autre matière à l’épreuve du feu. Elle est fixée en un endroit bien apparent de l’aéronef près de l’entrée principale ou, dans le cas des ballons libres non habités, de façon bien visible à l’extérieur de la charge utile.