CHAPITRE II — DES MODALITES D’OCTROI DES AIDES
Article 11
Sur la base des conclusions des expertises engagées, un état des immeubles collectifs et des constructions individuelles endommagés est dressé par les services techniques relevant de la direction de wilaya chargée du logement.
Cet état donne lieu à l’établissement d’une fiche d’identification par immeuble collectif et par construction individuelle, conforme à un modèle-type fixé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme.