CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 8
Le contrôle technique des véhicules automobiles est effectué auprès d’agences de contrôle publiques ou privés agréées. Il est réalisé par des contrôleurs qualifiés et agréés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — .................. (sans changement) .....................
En sus de leur activité principale, les agences de contrôle technique fixes peuvent :
— installer et réparer le chronotachygraphe après l'obtention d'un agrément des services habilités de la métrologie légale ;
— procéder à la vente du chronotachygraphe ».