CHAPITRE III — DES MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 46
La contre-visite est mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et doit avoir lieu dans les délais prescrits à l’article 45 ci-dessus.
Elle doit porter sur les éléments d’identification du véhicule automobile et les organes présentant des défauts.
Passé ce délai, le véhicule automobile est alors soumis à un contrôle technique tel que prévu à l’article 40 du présent décret.
Lorsque à l’issue de la contre-visite, le véhicule automobile présente encore le ou les défauts auparavant constatés, une autre contre-visite doit avoir lieu dans le même délai.
Au cours de cette dernière contre-visite et lorsque les mêmes défaillances sont constatées, le véhicule automobile n’est plus autorisé à circuler et le procès-verbal de contrôle technique doit porter la mention " véhicule non autorisé à circuler ".