CHAPITRE III — DES MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 43
Un carnet d’entretien dénommé "procès-verbal de contrôle technique" où sont consignés les contrôles effectués et les défauts constatés, est dressé immédiatement à l’issue de chaque contrôle.
Ce procès-verbal revêtu des visas du contrôleur et de l’agence est remis à la personne qui présente le véhicule automobile. Une copie du procès-verbal est conservée par l’agence de contrôle et présentée à toute réquisition des agents de l’établissement visé à l’article 37 ci-dessus.