CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES › Section 2 — Des conditions d’agrément des contrôleurs techniques de véhicules automobiles
Article 33
En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, à l’appui de sa demande,
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours.