CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES › Section 1 — Des conditions de création et d’exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles
Article 24
Lorsque le titulaire de l’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles n’entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, le ministre chargé des transports est tenu de le mettre en demeure de commencer l’exploitation de l’agence dans un délai de trois (3) mois.
Lorsqu’au terme de ce délai, celui-ci n’a pas obtempéré aux injonctions prévues à l’alinéa ci-dessus, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l’agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 24. — Lorsque le titulaire de l'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles n'entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l'agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».