CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES › Section 1 — Des conditions de création et d’exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles
Article 21
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d’agrément doit, sous peine de sanctions, être porté à la connaissance du ministre chargé des transports qui peut prendre un agrément modificatif.