Article 1er
Le tableau prévu à l’article 4 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : 6 23 Rabie El Aouel 1424 QUALIFICATIONS Professeurs de l’enseignement supérieur Maîtres de conférence ou titulaire d’un doctorat d’Etat ou d’un INDEMNITE HORAIRE 480 DA diplôme reconnu équivalent 420 DA Magistrats hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et de la Cour des comptes 390 DA Maîtres assistants ou titulaires d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent 360 DA Magistrats ou fonctionnaires et agents publics appartenant à catégorie 18 et plus Fonctionnaires appartenant à un grade classé aux catégories 16 Ingénieurs d’Etat ou titulaires d’un titre équivalent Titulaires de titres ou diplômes supérieurs à la licence Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé Ingénieurs d’application ou titulaires d’un titre équivalent Titulaires de licence ou d’un titre équivalent Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé Maîtres artisans tels que définis par l’ordonnance n° 96-01 du 9 au 10 janvier 1996 susvisée Techniciens supérieurs ou titulaires de tout diplôme équivalent Techniciens et agents de maîtrise Bacheliers toutes séries ou titulaires d’un diplôme équivalent Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé un grade classé au moins à la 360 DA et 17 300 DA à la catégorie 15 225 DA à la catégorie 14 180 DA Châabane 1416 correspondant 135 DA à la catégorie 13 Ouvriers hautement qualifiés et ayant 5 années d’expérience professionnelle minimale 135 DA Artisans tels que définis par l’ordonnance n° 96-01 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée