Article 3
Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par un article 10 quinquiès rédigé comme suit :
“Art. 10 quinquiès. — Les centres régionaux d’information et de documentation sont chargés notamment :
— de la coordination des programmes de recherche, de la collecte et du traitement de l’information économique et financière locale ;
— de l’exploitation des matrices primitives, de la publication des rôles généraux de taxe foncière et de taxe d’assainissement, d’impôt sur le revenu global et d’impôt sur les bénéfices des sociétés, de l’édition des avertissements correspondants et des prématrices de l’exercice suivant ;
— de la production des feuilles de résultats donnant, pour les rôles généraux de toute une commune, de la wilaya, la récapitulation du nombre de contribuables imposés, les bases des éléments imposables, le produit global de chaque impôt ou taxe, la part revenant à chaque collectivité publique et aux chambres des métiers ;
— de l’édition des titres de perception des rôles généraux rendus exécutoires par les directions des impôts de wilaya ;
— de l’établissement d’états annexes relatifs aux contribuables “disparus”, aux côtes importantes et aux soldes négatifs ;
— de la production de tous autres documents statistiques permettant à la direction de l’information et de la documentation de mesurer notamment l’incidence des nouvelles dispositions fiscales ;
— de la production, dans la cadre de la démarche de gestion par objectifs (diagnostic/plan d’action), des indicateurs d’environnement découlant du traitement de la documentation économique et sociale locale”.