Article 2
Placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le directeur général de la fonction publique représente l’autorité centrale de conception et de mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique.
Dans ce cadre, le directeur général de la fonction publique a pour missions :
— de proposer les éléments de la politique gouvernementale en matière de fonction publique et les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;
— de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique ;
— d’assurer la conformité des textes régissant les fonctionnaires et agents publics avec les principes fondamentaux du statut général de la fonction publique ;
— d’élaborer les cadres juridiques relatifs au déroulement de la carrière des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques et de veiller à leur adaptation aux évolutions des missions de l’administration publique ;
— d’élaborer, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées et conformément aux procédures établies, le système de rémunération et le régime indemnitaire concernant les fonctionnaires et agents publics ;
— d’élaborer, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées, et conformément aux procédures établies, le système de classification des emplois publics ;
— de veiller à la régulation et la rationalisation des effectifs de la fonction publique ;
— de déterminer, conjointement avec le ministère des finances et les secteurs concernés, le nombre des postes supérieurs des institutions et administrations publiques ;
— de promouvoir un système de gestion prévisionnelle des ressources humaines dans la fonction publique ;
— de procéder, en tant que de besoin, à l’interprétation de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique ;
— d’œuvrer, en relation avec les administrations concernées, à la valorisation des ressources humaines au sein du secteur de la fonction publique, notamment par la définition d’une politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires ;
— d’élaborer et de proposer les mesures générales et particulières relatives aux fonctions supérieures de l’Etat et d’en suivre l’application ;
— d’assurer, en relation avec les autorités concernées, la gestion de la carrière des cadres titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ; 28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE
— de proposer, en accord avec les institutions concernées, toutes mesures susceptibles de concourir à l’amélioration et au renforcement de la protection sociale des fonctionnaires et agents publics, notamment en matière de régime social et de retraite ;
— de contribuer à la mise en place d’un cadre de concertation socioprofessionnelle et à l’amélioration des conditions générales de travail dans le secteur de la fonction publique ;
— de suivre le traitement et le règlement du contentieux de la fonction publique ;
— de promouvoir la coopération internationale en matière de fonction publique et d’en organiser la mise en œuvre avec les autorités compétentes.