Article 5
Le directeur de cabinet est chargé notamment :
— d’assurer, en relation avec les organes et structures concernés et par délégation du Chef du Gouvernement, le suivi de l’action gouvernementale ;
— d’instruire toutes affaires entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du Gouvernement ;
— d’assurer le suivi des activités sectorielles et la coordination interministérielle ;
— de veiller à l’établissement, à la diffusion et à la conservation des actes sanctionnant les travaux du Gouvernement et des organes gouvernementaux ;
— de préparer, à l’intention du Chef du Gouvernement, tous travaux de synthèse, d’analyse, d’évaluation et d’anticipation, de nature à aider à la prise de décision ;
— de coordonner l’activité des organismes et établissements publics placés auprès du Chef du Gouvernement.
Le directeur de cabinet est assisté de directeurs d’études et de directeurs.