Décret exécutif n° 03-174 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 complétant le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est complété in fine comme suit :
“Art. 2. — .......................................................... des opticiens lunetiers”.
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par un titre XVII bis, qui comporte les articles : 274-1, 274-2, 274-3, 274-4, 274-5, 274-6, 274-7 et 274-8 rédigés comme suit :
“TITRE XVII bis DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPTICIENS LUNETIERS
Chapitre I — Corps des opticiens lunetiers
Article 274
فتح المادة1 — Le corps des opticiens lunetiers comprend deux grades :
— le grade des opticiens lunetiers brevetés ;
— le grade des opticiens lunetiers diplômés d’Etat.
Section 1 — Définition des tâches
Article 274
فتح المادة2. — Les opticiens lunetiers brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer l’exécution et la réalisation de toutes prescriptions médicales ou corrections optiques.
Article 274
فتح المادة3. — Les opticiens lunetiers diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique :
— de réaliser et d’exécuter toute prescription médicale relative à des corrections optiques ;
— de délivrer des lentilles de contact et d’assurer leur mise en place selon les prescriptions ;
— d’adapter les iris artificiels.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 274
فتح المادة4. — Les opticiens lunetiers brevetés sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, ou à l’institut technologique de la santé publique ou dans tout autre établissement de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 274
فتح المادة5. — Les opticiens lunetiers diplômés d’Etat sont recrutés : 1/ Sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, à l’institut technologique de la santé publique ou dans tout autre établissement de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les opticiens lunetiers brevetés justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité. 2/ Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3/ Au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers brevetés justifiant de 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Chapitre II — Les postes supérieurs
Article 274
فتح المادة6. — En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le corps des opticiens lunetiers comprend le poste supérieur d’opticien lunetier, chef d’équipe. 14 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2003
Section 1 — Définition des tâches
Article 274
فتح المادة7. — Les opticiens lunetiers, chefs d’équipes sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail d’une équipe paramédicale composée de quatre (4) à dix (10) membres.
A ce titre :
— ils sont chargés de la coordination des activités liées à leur domaine de compétence avec le personnel médical des unités ;
— ils veillent à l’exécution des prescriptions médicales ;
— ils organisent les visites médicales, préparent les malades et veillent à la disponibilité, au sein des unités du matériel, des produits et accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement ;
— ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens du service, à sa maintenance et à sa préservation ;
— ils participent au perfectionnement des personnels en poste ;
— ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 274
فتح المادة8. — Les opticiens lunetiers, chefs d’équipes sont nommés parmi les opticiens lunetiers diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité”.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003.
Ali BENFLIS. ————#————
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