Article 2
En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l’inspection générale est chargée dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées, des établissements et organismes publics sous tutelle du ministère de l’industrie, des missions ci-après :
— s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées, des établissements et organismes publics suscités et de prévenir les défaillances dans leur gestion ;
— veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à leur disposition ;
— s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de l’industrie ;
— évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures centrales et déconcentrées, des établissements et organismes publics sous tutelle du ministère de l’industrie ;
N° 7 Safar 1424 ALGERIENNE 25 9 avril 2003 L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre de l’industrie.