Article 5
Le ministre du travail et de la sécurité sociale :
— contribue aux négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ;
— veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ;
— assure, la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux, dans les domaines du travail et de la sécurité sociale.