Article 3
Dans le domaine du travail, le ministre du travail et de la sécurité sociale :
— met en place et adapte les normes juridiques et réglementaires de régulation et d’encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives de travail, la participation des travailleurs et l’exercice du droit syndical ;
— œuvre au renforcement de l’inspection du travail ;
— organise la surveillance des revenus salariaux des différentes catégories socioprofessionnelles et le suivi de l’évolution de leur pouvoir d’achat et propose toute mesure de protection notamment en direction des travailleurs à faible revenu ;
— veille à l’organisation de l’information en direction du monde du travail et œuvre à sa promotion ;
— œuvre à la promotion du dialogue social et organise dans ce cadre la concertation entre les organisations syndicales des travailleurs salariés et d’employeurs ;
— participe à l’élaboration de la politique relative à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et contribue à la détermination des conditions d’utilisation de la main d’œuvre étrangère ;
— contribue à la formulation d’éléments de la politique relative à l’utilisation de la main d’œuvre nationale à l’étranger.