Article 10
Au titre de la coopération, le ministre de l’industrie :
— participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations bilatérales ou multilatérales liées aux actions relevant de son secteur ;
— assure, en concertation avec les autorités compétentes, la représentation du secteur de l’industrie auprès des organisations internationales ;
— veille à l’application des conventions et accords internationaux ayant un rapport avec son secteur ;
— anime et coordonne, en relation avec les institutions concernées, les activités en matière de coopération industrielle commerciale et technique ;
— suscite, anime et participe au développement des opérations de partenariat industriel.