Article 2
La marge de préférence visée à l’article 1er ci-dessus est accordée suivant les modalités ci-après :
1. – Pour les marchés de fournitures : la marge de préférence de 15 % est accordée aux produits d’origine algérienne (biens manufacturés localement) sur présentation d’un certificat d’origine algérienne par les soumissionnaires concernés.
Le certificat d’origine algérienne susvisé est délivré, à la demande du soumissionnaire, par la chambre de commerce et d’industrie concernée.
2. – Pour les marchés de travaux, de services et d’études :
La marge de préférence de 15 % est accordée aux entreprises ou bureaux d’études de droit algérien, ainsi qu’aux groupements mixtes à concurrence de la part que détient l’entreprise algérienne dans le groupement.