Article 3
L’article 4 du décret exécutif n° 97-257 du 14 juillet 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 4. — Les procès-verbaux de constatation sont établis et transmis selon les modalités suivantes :
1) Les procès-verbaux de constatation des agents habilités de la Banque centrale sont établis en quatre (4) exemplaires :
— l’original et un (1) exemplaire du procès-verbal, accompagnés de toutes pièces justificatives, sont immédiatement transmis au Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
— un (1) exemplaire du procès-verbal accompagné des copies des pièces justificatives sont transmis au ministre chargé des finances ;
— un (1) exemplaire du procès-verbal est conservé au niveau du service ayant établi le procès-verbal de constatation.
2) Les procès-verbaux de constatation des autres agents habilités sont établis en trois (3) exemplaires :
— l’original et un (1) exemplaire du procès-verbal, accompagnés de toutes pièces justificatives, sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances ;
— un exemplaire (1) est conservé au niveau du service ayant établi le procès-verbal de constatation.
3) Lorsque l’infraction commise est sans relation avec une opération de commerce extérieur et lorsque la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à 500.000 DA, un
(1) exemplaire du procès-verbal de constatation établi par tout agent habilité est transmis au président du comité local des transactions ".