Article 6
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale propose l’organisation de l’administration centrale et veille au fonctionnement des structures déconcentrées et établissements publics placés sous son autorité, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale apporte son concours à la formation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur.
Il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat, notamment dans les domaines de la formation, du recyclage et du perfectionnement.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il évalue les actions entreprises dans le cadre de ses attributions et réalise les études prospectives relatives au développement de l’emploi et de la solidarité nationale.