Article 2
Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale est compétent sur l’ensemble des activités liées à l’emploi et à la solidarité nationale.
A ce titre, il est chargé dans la limite de ses attributions et, le cas échéant, en relation avec les autres départements ministériels :
En matière d’emploi :
— d’entreprendre, de proposer et de mettre en œuvre toutes études nécessaires à la détermination de la politique nationale de l’emploi ;
— de proposer et de mettre en œuvre les programmes spécifiques de promotion de l’emploi, notamment en direction des catégories particulières ;
— de proposer toutes mesures de nature à promouvoir et à sauvegarder l’emploi ;
— d’évaluer périodiquement aux plans qualitatif et quantitatif la situation de l’emploi et les perspectives de son évolution ;
— d’initier et de proposer les instruments d’évaluation du marché de l’emploi ;
— d’encadrer et d’organiser le marché de l’emploi et de mettre en œuvre toutes mesures et actions visant à rapprocher davantage l’offre et la demande dans ce domaine ;
— de définir les règles relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et de contribuer à l’élaboration de la réglementation y afférente ;
— de proposer les éléments de la politique relative à la main-d’œuvre nationale à l’étranger.
En matière de solidarité nationale :
— d’initier des études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement ;
— de proposer, de mettre en œuvre et de contrôler la mise en place des instruments destinés à l’atténuation de la marginalisation, de l’exclusion et à la réduction de la pauvreté ;
— de soutenir toute action tendant à la prise en charge ou à l’amélioration des conditions de vie des catégories vulnérables ;
— d’identifier et de mettre en œuvre en relation avec les institutions de l’Etat et du mouvement associatif, des actions spécifiques destinées à la prise en charge des catégories sociales en difficulté ;
— de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, des programmes d’actions en direction de la famille, de la femme et de l’enfance ;
— de favoriser la promotion et le développement du mouvement associatif ;
— d’initier, de mettre en œuvre et de contrôler les programmes et les dispositifs d’aide et d’action sociale de l’Etat.